Q-2, r. 37 - Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains

Texte complet
14.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l’article 2.10, à l’article 7, au premier alinéa de l’article 8 ou à l’article 11 ou 13.
D. 679-2013, a. 2; D. 797-2019, a. 13.
14.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 7, au premier alinéa de l’article 8 ou à l’article 11 ou 13.
D. 679-2013, a. 2.